la contractualisation des plans de continuations
Le plan de sauvegarde et le plan de redressement ont un objectif commun, à savoir pérenniser le redressement de l'activité poursuivie par le débiteur lui-même. Le plan de sauvegarde s'inspire d'ailleurs largement du plan de redressement, lequel est "l'héritier" du plan de continuation tel qu'il était régi par la loi du 25 janvier 1985. Ces deux plus sont donc régis par un certain nombre de règles communes, tout en ayant chacun leurs spécificités.
Le plan est la décision qui consiste à tenter de sauver l'activité de l'entreprise. Le tribunal de commerce prendra une telle décision à l'issue de la période d'observation, après avoir évalué l'état financier de l'entreprise et jugé si celle-ci est irrémédiablement compromise ou non. Selon l'article L. 626-1 du Code de commerce, " lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation".
L'élaboration du plan requiert un consensus entre les différents créanciers majoritaires de l'entreprise. Soumis à une discipline collective, ces derniers pourront accorder des remises de dettes ou des délais de paiements plus longs à la société, afin de permettre à celle-ci de poursuivre son activité commerciale.
Tout plan tire sa force obligatoire de la seule décision du tribunal, qui choisit entre les différents projets qui lui sont soumis. Avant de se prononcer souverainement, le tribunal doit entendre le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel (article L. 626-9 du Code de commerce). Le plan a donc un caractère juridictionnel évident qui explique plusieurs aspects essentiels de son régime :
- Il est opposable à tous (article L. 626-11 alinéa 1er du Code de commerce), à l'exception des créanciers postérieurs au jugement d'ouverture (à qui on ne peut pas