La cour
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Même si son jugement reconnaît que le seul consensus qui existe sur la prostitution au Canada, c'est l'absence de consensus (p.5), la juge Himel a tranché. Au nom de la Cour supérieure de l'Ontario, elle a invalidé la plupart des articles du code criminel en matière de prostitution, estimant qu'ils contribuent à mettre en danger les personnes prostituées et les proxénètes qui, dans la novlangue néolibérale, sont désormais des «travailleurs du sexe».
Mme Imel n'est pas sociologue, ni psychologue, son domaine d'élection est le droit. Néanmoins, son jugement assure que le proxénétisme, qu'elle réduit à vivre des fruits de la prostitution - elle oublie vraisemblablement qu'il l'organise -, la tenue de maisons closes et la communication publique (racolage) à des fins de prostitution sont des atteintes à la sécurité des personnes, qu'elles soient prostituées ou proxénètes («travailleurs du sexe»), et par conséquent vont à l'encontre des libertés et du droit à la sécurité protégés par la Charte canadienne des droits et des libertés (p.5).
En toute bonne foi, on peut se demander pourquoi l'article de la Charte sur l'égalité entre les hommes et les femmes, «valeur fondamentale du Canada», comme on le serine aux nouveaux arrivants, n'a pas été retenu par la juge et ne fonde pas son jugement. Il aurait dû être au coeur dudit jugement tout simplement parce que la prostitution s'inscrit avant tout dans des rapports sociaux marchands entre les hommes et les femmes.
C'est au nom d'une «société libre et démocratique» (p.5-6) que la juge invalide ce qu'un Parlement élu a adopté. Beaucoup de commentateurs ont mis en évidence la «judiciarisation» de la société canadienne depuis le rapatriement unilatéral de la Constitution et l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. La judiciarisation peut se définir comme le processus au cours duquel