La criminalisation de la liberté d'expression en afrique: le cas du cameroun
Est réputé secret de la défense nationale pour l'application du présent code tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas déjà été rendu public.
Article 110 — Extension aux puissances étrangères.
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux actes commis au préjudice des puissances étrangères auxquelles elles ont été étendues par décret.
Section II
SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
Article 111 — Sécession.
(1) Est puni d'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire.
(2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception la peine est celle de mort.
Article 112 — Guerre civile.
Est puni celui qui excite à la guerre civile en armant ou poussant les habitants à s'armer les uns contre les autres.
Article 113 (nouveau).- — Propagation de fausses nouvellesArticle 113 (nouveau).- — Propagation de fausses nouvelles
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.
Article 132 — Aggravation pour les fonctionnaires.
(1) Sous réserve des peines plus sévères s'il échet, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans le fonctionnaire coupable de violence contre autrui.
(2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents administratifs) ; 206 (documents, etc...), 207 (certificats officiels), 291 (1) (arrestation illégale) ; 292 (travail forcé), 299
(violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315
(contrefaçon de certificat) sont doublées lorsque le coupable est un