La difficulté de prouver le concours de volonté dans l'entente communautaire
La difficulté de prouver le concours de volonté dans l’entente communautaire
Les ententes de nature communautaire sont interdites à l’intérieur de la communauté européenne au sens de l’article 81 du traité. Ce dernier précise en effet que « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ». L’article 81 ne définit donc pas à proprement parler les ententes, il se contente de spécifier qu’il s’agit d’accords entre entreprises, ou de pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre états membres (EM). Dans ce même article est présent une liste non exhaustive de comportements pouvant être qualifiés d’ententes, tels que la fixation directe ou indirecte de prix d’achat ou de vente. Ce sera donc à la CJCE de définir plus précisément la notion d’entente communautaire. Selon cette dernière l’entente est constituée par la réunion de plusieurs éléments : il s’agit d’une collusion d’entreprises entrainant une restriction de la concurrence. La notion d’entreprise n’étant pas définie par le traité, c’est la CJCE qui s’en est chargée. D’après l’arrêt HOFNER 23 avril 1991 « la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Cette collusion, ou accord secret entre entreprise, doit avoir pour conséquence une restriction de la concurrence à l’intérieur du marché commun. On recherche d’abord l’objet restrictif du comportement puis son effet restrictif (CJCE GRUNDIG & MONSTEN 1966). De plus l’accord entre entreprise suspecté doit avoir pour effet d’affecter le commerce