La faute lourde dans le droit de la responsabilité administrative
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, le principe était l’irresponsabilité de l’administration, sauf dans quelques exceptions légales.
Les notions de « souveraineté » et de « prérogatives de puissance publique » empêchaient le juge d’admettre l’obligation de responsabilité de l’administration envers les administrés.
L’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873, Blanco) marque alors l’avènement du principe de responsabilité administrative. En affirmant la particularité et l’indépendance d’une responsabilité administrative qui serait appréciée par le juge administratif, cet arrêt de principe place ainsi la responsabilité administrative au rang de principe de légalité.
Par le souci d’indemnisation des victimes, juge et législateur ont fondé des régimes de responsabilité sans faute. Cependant, l’exigence d’une faute reste une condition essentielle à l’engagement de la responsabilité de l’administration.
Depuis 1962, après avoir abandonné la faute d’une particulière gravité, il existe désormais deux types de faute qui peuvent engager la responsabilité de l’administration : la faute simple et la faute lourde. (CE, 21 décembre 1962, Dame Husson-Chiffre).
Si la faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration pour les dommages causés dans l’exercice d’une activité facile à mettre en œuvre, en revanche, une faute lourde est exigée pour engager sa responsabilité, dès lors que le dommage trouve sa source dans l’accomplissement d’une activité difficile à exercer.
Contrairement au droit civil, qui cherche en toutes circonstances à protéger les victimes, le juge administratif s’efforce d’établir un compromis entre le souci d’indemniser les administrés et le désir de manifester une certaine solidarité à l’égard de l’administration.
Toutefois, depuis 1990, le modèle civiliste incite la jurisprudence administrative à abandonner cette