La formation de contrat
Section 1 : les conditions relatives aux contractants La capacité juridique
LE CIV rappelle dans son article L1108 « que le contractant soit une personne physique ou morale, la capacité de contracter doit exister »
Les personnes physiques doivent avoir la capacité de contracter. L’article 1123 du CIV aborde les « majeurs incapables », ce texte nous apprend que « toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarer incapable par la loi ». Dans l’article L1124 « sont incapables de contracter les mineurs non émancipés, et les majeurs protégés », les adultes placés sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et l’insanité d’esprit passagère.
Pour la protection, il est nécessaire d’avoir un certificat médical, justifiant la protection. Pour cela, la préfecture, a une liste de médecins référents en la matière, afin d’éviter les faux certificats. Avec ce certificat médical, le juge des tutelles est saisi du dossier, il peut demander des informations complémentaires si nécessaire, et nommera selon l’Etat un tuteur ou un curateur. Les majeurs placés sous tutelle pourront continuer les actes de la vie civile et devront obtenir l’accord de leur tuteur pour tous les actes de mise à disposition et les actes d’administration.
Sous curatelle, la personne aura besoin de l’aval du curateur pour les actes plus graves (mariage, cession immobilière, …).
La majeur placé sous sauvegarde de justice quant à lui n’a pas d’incapacité très importante mais doit être protégé contre lui-même, il pourra décider si le contrat lui était favorable ou pas. Il peut donc également obtenir l’annulation du contrat facilement.
Le majeur atteint d’insanité d’esprit passagère sera considéré comme un majeur incapable (souvent les étudiants) : pour obtenir annulation d’un contrat émis sous l’insanité il faudra prouver cette insanité. Le contractant doit donc avoir la capacité juridique pour contracter. La volonté de contracter
Le contrat se