La fragilisation du principe de l'égalité des délits et des peines
L'adage « Nullum crimen, nulla pean sine lege » a posé le principe de légalité des délits et des peines. Alors que ce principe a une valeur constitutionnelle et universelle, il a, dans le droit pénal moderne, une tendance a être fragilisée.
Le principe de la légalité des délits et des peines, égalent appelé le principe de légalité criminelle est énoncé pour la première fois lors de la période révolutionnaire dans la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 aux articles 5 et 8. Ce dernier article dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et ne nul ne peut êtr puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Ce principe affirme que seul le législateur dispose du pouvoir de créer des incriminations et de déterminer les peines qui s' attachent.
Il faut tout d'abord précisé que les infractions pénales sont composées de 2 sous éléments ; l'incrimination, qui correspond à la définition du comportement répréhensible et la sanction qui est relatif à la peine encourue. Ces 2 sous éléments vont permettre de distinguer la légalité de l'incrimination ou des délits et la légalité de la peine. La légalité de l'incrimination signifie que l'on peut punir une personne que si l'acte qu'elle a réalisé est incriminé par la loi. De ce fait que législateur va devoir établir une liste de tous les actes répréhensibles pouvant constituer une infraction pénale. Il va devoir définir chacune de ces infractions et définir de manière claire et précise en quoi consiste les faits répréhensibles. Cette obligation résulte de la nécessité d'éviter l'arbitraire du juge pour éviter de lui conférer tout pouvoir d'incrimination. La légalité des sanctions oblige que la condamnation d'une infraction soit prévu par les textes. Ainsi le juge pénal ne peut pas prononcer une peine qui n'existe pas dans l'arsenal répressif. De