La garde à vue
La garde à vue est régie notamment par les dispositions des articles 63 et suivants, 77, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du Code de procédure pénale.
Le procureur de la République « visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an » (art. 41 du CPP).
Placement en garde à vue[modifier]
Qui a le pouvoir de mettre en garde à vue ?[modifier]
Seul un officier de police judiciaire de la police nationale ou bien de la gendarmerie, conformément au Code de procédure pénale, dûment habilité par le procureur général auprès de la Cour d'appel a le pouvoir de placer en garde à vue : il doit être territorialement compétent. Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'intéressé d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement[réf. nécessaire]. Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit être avisé immédiatement (généralement par un appel téléphonique ou encore au moyen du fax, et cela après avoir fait les avis légaux : la jurisprudence considère que sauf circonstance insurmontable un retard dans l'information donnée au procureur de la République constitue une irrégularité).
Toute vérification d'identité effectuée au poste à l'issue d'un contrôle d'identité ne peut durer plus de 4 heures, sans se transformer en garde à vue. Par ailleurs, un maire, bien qu'officier de police judiciaire, ne peut pas placer une personne en garde à vue. Le procureur de la République ou son représentant (le