La gestion de fait
1. DÉFINITION DE LA GESTION DE FAIT
1.1. ÉNONCÉ
La gestion de fait est l’acte irrégulier par lequel une personne, qu’elle soit physique ou morale, s’immisce dans le maniement des deniers publics sans avoir qualité pour ce faire.
Son principe a été posé par l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 22 de la loi du
10 juillet 1982, qui dispose que :
« Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle ou pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste, doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les j uridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés .
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie, directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que des comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.
Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.
Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 258 du Code pénal [article 432-12 du nouveau code pénal], être condamnés aux amendes prévues par la