La gestion d'affaire
C’est un type de quasi-contrat.
Article 1372 : Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’Homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
Les articles 1372 à 1375 du Code civil réglementent la gestion d’affaires, qui est l’hypothèse dans laquelle une personne, le gérant, va accomplir un acte, dans l’intérêt d’une autre (le géré, ou le « maître de l'affaire »), alors même qu’elle n’y est pas obligée.
Le maître sera obligé de remboursé le gérant car c’est un devoir de reconnaissance.
CONDITION RELATIVES AU MAÎTRE :
Le maître ne doit pas avoir consenti à la gestion sinon contrat.
Il faut qu’il ne soit pas opposé à la gestion sinon responsabilité délictuelle.
CONDITION RELATIVES AU GERANT :
Il doit avoir la volonté d’agir dans l’intérêt d’autrui mais il peut quand même y avoir gestion d’affaire partielle = intérêt pr le maître + intérêt pr le gérant.
CONDITIONS RELATIVES A LA GESTION :
Utile = condition essentielle pr tous les quasi-contrats.
On apprécie cette utilité au moment de la gestion (jour de l’acte).
Volontaire = ne doit pas être le résultat fortuit de l’administration de ses propres biens.
Spontanée = n’entrent pas dans le champ de la gestion d’affaire les actes accomplis légalement ou contractuellement, de même pour l’obligation naturelle. L’acte dans le cadre de la gestion peut être matériel, juridique, administratif
LES EFFETS DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES
Article 1372 : Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que