La justice des mineurs.
PARTIE I – LA JUSTICE D’AVANT
En 1810, le code pénal fixait à 16 ans l’âge de la majorité pénale en matière criminelle et correctionnelle. Ainsi, l’enfant qui avait commis un délit de faible importance tels que des petits vols, qui était reconnu par le tribunal comme étant plus victime de son milieu social que véritablement coupable, était acquitté, à l’inverse, si le juge pensait que l’enfant était issue d’un bon milieu social, celui pouvait alors avoir des poursuites judiciaires. Ainsi, en 1811, le gouvernement instaura des prisons séparant les enfants et les adultes.
En 1819, le ministre du commerce et des travaux publics proposa de placer les enfants en apprentissage au lieu de les envoyer en prisons. Cependant, cette mesure fut remplacée par la création de la Maison d’éducation correctionnelle.
Le 29 mai 1855, des bagnes pour enfants sont créés. Ces bagnes ont aussi permis à ces enfants de pouvoir s’améliorer avec le bagne de Bruté, un des bagnes crées en 1855, qui fut transformé en centre d’apprentissage agricole. Ce n’est qu’en 1927 que ces bagnes seront rebaptisés maison d’éducation surveillée.
En 1912, les tribunaux pour enfants sont créés, séparant les mineurs en 3 catégories : les moins de 13 ans, ceux de 13 ans à 16 ans et 16 ans à 18 ans. Mais en 1914, le 30 janvier, une circulaire affirme que les délits que commettent les enfants ayant moins de treize ans n’encourent pas de sanctions judiciaires. Ces tribunaux sont sous