La liberté contractuelle des personnes publiques
DISSERTATION
INTRODUCTION
Lors de la mise en place de la Vème République française, les fondateurs, et notamment Charles De Gaulle, étaient animés par la volonté de restaurer l’Etat et de renforcer l’efficacité de son action dans le but répondre aux dérives des républiques précédentes. Ils ont ainsi privilégié l’installation d’un ordre public imposé, et non négocié. Ainsi, peu de place a été laissée au mode d’action contractuel, c'est-à-dire au contrat. L’article 1101 du code civil donne une définition du contrat qui s’impose aussi bien en droit privé que public. Il dispose que c’est une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». Toutefois, au fur et à mesure du temps, la puissance publique a eu de plus en plus recours aux contrats. En effet, cet acte juridique particulier permet à l’administration d’ordonner différemment : les normes ne sont pas imposées comme dans le cadre du recours au mode d’action traditionnel de l’administration qui est l’acte administratif unilatéral, mais elles sont au contraire négociées. Impliquant l’échange d’un consentement, les règles issues d’un contrat sont nécessairement plus facilement et mieux appliquées que la réglementation unilatérale administrative. Cette recrudescence du recours au procédé contractuel a été soulignée par le Conseil d’Etat dans un rapport intitulé « Le contrat, mode d’action public et de production de normes ». Cette évolution s’inscrit tout à fait dans la recherche d’une plus grande démocratie, qui est caractéristique de la période contemporaine. Le contrat apparaît effectivement comme un outil de la mise en place d’une politique participative. Il apparait aujourd’hui clairement que les personnes publiques peuvent conclure des contrats. Il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux contrats de marché public qui sont si souvent évoqués dans les