La loi 33-06 sur la titrisation des créances
TITRE PREMIER
DE LA TITRISATION DE CREANCES
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier : Le présent titre a pour objet de fixer le régime juridique applicable à la titrisation de créances, telles que visées à l’article 16 ci-dessous, par l'intermédiaire de fonds de placements collectifs en titrisation dénommés ci-après FPCT, créés conformément aux dispositions du présent titre.
Article 2 : Pour l’application du présent titre, on entend par :
Titrisation : l’opération financière qui consiste pour un FPCT à acquérir des créances d’un ou plusieurs établissements initiateurs au moyen de l’émission de parts et, le cas échéant, de titres de créance ;
Créances en souffrance : toute créance litigieuse ou qui présente un risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité de remboursement immédiate et/ou future de la contrepartie ;
• Débiteur : le débiteur d’une créance faisant l’objet d’une opération de titrisation ;
• Etablissement gestionnaire : toute personne morale visée à l’article 39 du présent titre et chargée de la gestion d’un FPCT ;
• Etablissement dépositaire : toute personne morale visée à l’article 48 du présent titre et chargée de la garde des actifs d’un FPCT ;
• Etablissement initiateur : personne qui veut se départir de créances visées à l’article 16 ci-dessous, en tout ou en partie, dans le cadre d’une opération de titrisation conformément aux dispositions du présent titre ;
• Investisseur qualifié : investisseur qualifié au sens des dispositions de l’article 12-3 du dahir portant loi n°1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que