La loi contractuelle
On est dans le cas d’un contrat valable. Quels sont les effets d’un tel contrat ? Le premier effet est celui de la création d’obligations.
Chapitre 1 : La « loi » contractuelle
I L’effet obligatoire
A. La portée de l’effet obligatoire
1. La notion de l’effet obligatoire
Art 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’interprétation du contrat est du fait et non du droit donc pas nécessaire intervention de la Cour de Cassation. Les tiers sont en principe exclus. Ce texte traduit une doctrine qui est l’autonomie de la volonté. Une personne a le choix de contracter ou de ne pas contracter. Les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat : principe de liberté contractuelle.
Les parties sont autonomes et comme elles sont libre de contracter et de déterminer le contenu de leur contrat, elles ne pouvaient le faire qu’au mieux de leurs intérêts. Le contrat est nécessairement juste si la volonté est protégée. Cette idée de respect de la parole donnée est due à l’influence du droit de l’église.
2. Effets obligatoires et révocation du contrat
Art 1134 al 2 : Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les cas que la loi autorise. L’interdiction des révocation unilatérales et admission des révocations par consentement mutuel.
a) L’interdiction des révocations unilatéral
On ne peut pas donner sa parole et la reprendre après. Tous les contrats à durée indéterminée, s’inscrivent dans la durée sans qu’une durée précise soit évoqué. Pour ces contrats, si on admettait pas les révocations unilatéral, les parties seraient engagées perpétuellement.
Peuvent être révoqué unilatéralement certains contrats à durée déterminée : Certains contrats successifs à durée déterminée comme le mandat. Le contrat d’assurance peut être révoqué unilatéralement par chacune des parties. Le contrat d’habitation dans lequel le locataire peut résilier le bail.
b)