la loi et le juge
Faits : La société immobilière Château Folie (SCI) constituée par l'acte du 20 janvier 1961, pour acquérir un terrain et y construire des immeubles d'habitation. 5 ans plus tard, durant les travaux de construction, ils ont endommagé la propriété des consorts X. Et la SCI à été dissoute quelques années après.
Procédure : Les consort X ont assigné la société afin qu'elle les dédommage selon l'article 1384 al.1. La décision du 26 janvier 1988, confirmée avec l’arrêt du 12 décembre 1989 et signifiée le 4 juillet 1995, condamne la société a versé des dommages et intérêts au consorts X. En vue des faits susvisés, selon lequel la société est dissoute, les consorts X assignent alors l'associé M.Y de payer les dommages et intérêts. Dès lors, les consorts forment un pourvoi en cassation.
Motif : La cours d'appel a obligé la société de payer mais ayant été dissoute. Elle considéra que selon l'article 1857, l'associé devra payer ce dommage mais en fonction de son capital dans la société à la date de sa condamnation et celle de l'arrêt confirmant ceci.
Donc selon cet arrêt, la cours de cassation rappelle les condition pour condamner l'associé Y. Et afin de pourvoir statuer, elle considère que la cour d'appel s'était basée sur la date du sinistre soit 1966 et donc sur la loi en vigueur à cette date. La cours de cassation en conclue que, selon la nouvelle loi de 1978 et de son article 4 al.2 et 3 et sans oublier l'article 2 du code civil, la cours d'appel a violé les textes qui selon eux devait appliquer la loi en vigueur en 1966. Dispositif : la Cours de Cassation en vu des ces motif, casse et annule le pourvoi. Donc elle confirme le jugement en première instance.
Portée : La portée de cet arrêt réside dans le fait que les lois n'ont pas d'effet rétroactif et n'ont d'effet que pour