La loi sur la protection des animaux en Suisse
455.1
(OPAn) du 23 avril 2008 (Etat le 1er janvier 2014)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1, vu l’art. 19, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2,3 arrête: Chapitre 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet
La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d’utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux.
Art. 2
Définitions
On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: 1
a.
b.
2
animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l’exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques; animaux sauvages: tous les vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs.
On distingue, en fonction des buts d’utilisation, les catégories animales suivantes:
a.
animaux de rente: animaux d’espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu’il est prévu d’utiliser à ces fins;
b.
animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
RO 2008 2985
1
RS 455
2
RS 814.91
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014
(RO 2013 3709).
1
455.1
c.
3
Protection de la nature et du paysage
animaux d’expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.
à titre