La modulation dans le temps des effets de l'annulation d'une décision contentieuse.
« Il ne faut pas se dissimuler que, depuis quelques temps, le Conseil d'État se trouve à l’étroit dans ses pouvoirs d’annulation que lui confère le recours pour excès de pouvoir ». Cette citation de Maurice HAURIOU, présente dans ses notes sous l’arrêt « Daraux » du début du XXe siècle, a été prémonitoire de la situation actuelle qui reconnaît au juge administratif un pouvoir de modulation dans le temps des effets de l'annulation d'un acte administratif. Le recours pour excès de pouvoir est traditionnellement dominé par une règle classique prévoyant la rétroactivité de toute annulation contentieuse d’un acte administratif : quand un acte est annulé pour excès de pouvoir, il était réputé n’avoir jamais existé, comme en témoigne par exemple l'arrêt du Conseil d'État Rodière du 26/12/1925. Ce principe du caractère rétroactif de l'annulation contentieuse trouve son origine dans les dispositions des articles 4 et 5 du code civil, selon lesquelles le juge ne peut exercer aucun pouvoir normatif, les arrêts de règlement lui sont donc interdits. L'effet rétroactif de cette annulation peut avoir des conséquences dommageables, créant ainsi l'idée dans la doctrine que le pouvoir du juge n'est pas neutre mais est déjà créateur de droit. Cette conséquence appel au juge de pouvoir moduler dans le temps sa décision pour en limiter les effets négatifs. On oppose ainsi le principe de légalité d'où découle celui de la rétroactivité, au principe de stabilité et de sécurité juridique qui justifie le recours à la modulation dans le temps des effets de l'annulation. Ainsi on reconnaitrai pour le juge la faculté de ne faire exécuter sa décision que pour l'avenir, ou bien de laisser du temps à l'administration avant d'appliquer sa décision à fin d'en limiter les conséquences néfastes. C'est dans son arrêt de principe AC! du 11 mai 2004 que la Conseil d'État se reconnaît un véritable pouvoir de modulation. Si le juge