La notion de réserves au sein des traités internationaux
Un traité est défini par M. Cornu dans son ''Vocabulaire juridique'' comme un « accord conclu sous la forme écrite quelle que soit sa dénomination ». De ce fait, il peut s'agir d'une convention ou d'un traité. Cet accord conclu peut être l'œuvre de deux parties ou d'un nombre de parties supérieures. L'élément important du traité c'est qu'il s'agit d'un accord en d'autre terme il y a un accord de volonté entre les différentes parties.
Comme, l'indique M. Pellet dans son ouvrage ''Droit public international'', en présence d'un traité, l'État a le choix si ce dernier, le traité, contient des dispositions qui vont à l'encontre des objectifs poursuivis par l'État. Il peut soit refuser de devenir partie au traité, soit formuler des réserves à ces dispositions.
Pour le professeur P-M Dupuy, dans son ouvrage ''Droit international public''. Il définit la notion de réserve comme une participation de l'État envers un traité, mais pour le professeur il s'agit d'une participation variable. Ainsi il définit la réserve comme une « déclaration unilatérale faite par un État en vue de modifier, pour lui même les effets juridiques de certaines des dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement. »
A l'inverse, les déclarations interprétatives n'ont pas pour objet d'exclure une disposition mais d'en préciser le sens. Le ''guide de la pratique '' formule de M. Pellet pour désigner la Commission de Droit International à apporter une définition dans son projet de directive 1.2 qui définit les déclarations interprétatives comme « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le