La notion de service pu
Document 1 : CE, 11 décembre 2000, Mme Agofroy C’est un contrat entre une personne publique et une personne privée. Il porte sur une gestion d’activité. Pour qualifier ce contrat, que fait le juge ? Il regarde le critère matériel, et s’intéresse à l’activité, objet du contrat, qu’il faut qualifier de service public ou non. S’il s’agit de la gestion d’un service public, le contrat est administratif, en application de la jurisprudence Epoux Bertin de 1956. Dans le cas contraire, le contrat sera de droit privé. Le juge considère que c’est une activité de service public. Pour qualifier cette activité, il fait une pure application de la jurisprudence Narcy (1963) : il regarde le but d’intérêt général de l’activité, et s’intéresse à l’ambiance de droit public entourant celle-ci. Il s’agit bien d’un contrat administratif, mais comment le juge arrive-t-il à qualifier ce contrat de concession du service public ? En s’intéressant à la rémunération de la SEP, gestionnaire de service public (rémunération assurée par la perception de redevances). Le contrat de délégation du service public se distingue essentiellement du contrat de marché public par le critère de la rémunération.
Document 2 : CE, sect., 27 octobre 1999, Rolin Une société (la « Française des jeux ») gère une activité de jeux de hasard et de loterie. Cette activité est-elle une activité de service public ? Pour qu’une activité soit de service public, il faut qu’elle réponde aux critères posés par la jurisprudence Narcy. Il y a un contrôle de l’administration puisque le Gouvernement a confié à la Française des jeux la gestion. Il lui a également confié l’organisation de l’activité, ce qui constitue une prérogative de puissance publique (il faut définir des règles encadrant l’activité et en assurer le contrôle). Néanmoins, le critère d’intérêt général n’est pas rempli : le juge explique que ce n’est pas une activité de service public parce qu’il manque ce dernier critère.
Document