La nullité du contrat
Les dispositions de l’ai. 1 de l’art 1 134 du Code civil postulent la liberté contractuelle.
Ce rapport de soumission volontaire crée l’obligation, objet de la sphère conventionnelle.
L’article 1101 du Code civil contraint l’obligé à exécuter l’objet de l’obligation.
Ce processus libéral connaît une limite impérieuse.
Elle réside dans les impératifs de l’ordre public contractuel.
Toute convention peut être déférée au juge du contrat pour subir un contrôle de légalité.
L’intervention du juge est nécessaire pour annuler le contrat. Pour les classiques, le juge constate la nullité. Aujourd’hui, le juge constate la cause de nullité, puis en déduit la sanction en prononçant l’annulation. Le juge peut soulever d’office la nullité d’ordre public.
En matière de nullité relative, seule limite est le principe d’interdiction de statuer ultra petita : la solution du litige à trancher doit conditionner l’issue du litige ; le juge ne peut soulever d’office cette nullité que si elle vient au soutien de la prétention de la partie protégée.
Dans l’hypothèse où les conditions essentielles de validité des conventions contenues dans l’article
1108, seraient violées, le juge peut en prononcer l’annulation.
L’annulation d’un contrat consiste en un anéantissement.
C’est une sanction grave, radicale.
L’annulation de la convention impose d’observer l’état de l’acte sanctionné.
Dès lors, il s’agit d’en examiner la nullité.
Par la loi du 17 juin 2008, applicable au 19 juin 2008, le régime de nullité s’est trouvé considérablement simplifié.
Il convient tout d’abord, de présenter la notion de nullité (I), avant d’envisager ses régimes de sanction (II)
I – La notion de nullité en droit contractuel privé
A) La sanction traditionnelle d’ordre public
1. La nullité absolue
L’acte était frappé de nullité absolue quand il avait un vice très grave (absence d’objet,…), dès lors, toute personne