La nullité
Introduction :
La notion de nullité est primordiale dans la sphère contractuelle. La loi ne donne pas une énumération limitative des causes de la nullité. En effet, lorsqu’une des conditions de validité ou de formation fait défaut totalement ou est irrégulièrement remplie, le contrat est nul. Le juge peut donc en prononcer sa nullité, la nullité prononcée par la juge peut être relative ou absolue. Bien sûr, il ne peut la prononcer que dans le cadre d’une action en justice et elle peut aussi être accompagnée d’autre sanction dans le cas d’une infraction pénale par exemple. Mais selon la règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l'adage : "Pas de nullité sans texte". La sanction par la nullité, consécutive à la conclusion du contrat, se distingue de la résolution, qui détruit un contrat de façon rétroactive, alors même qu’il n’est pas exécuté. On peut également distinguer la nullité de la caducité, qui consiste en une disparition du contrat en raison de la survenue d’un événement indépendant de la volonté des parties. La nullité ne doit également pas se confondre avec l’inopposabilité, qui sanctionne un contrat valable, mais qui ne peut produire d’effet entre les parties car il n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité requise. Enfin il ne faut pas la confondre avec la caducité qui n’est pas une sanction mais plutôt le constat d’une inefficacité du contrat tenant à un événement postérieur à sa formation. La nullité se caractérise par deux traits fondamentaux, de part les causes (I) qui la provoquent, et les effets qui lui sont attachés qui entraîne la destruction rétroactive du contrat comme s’il n’avait jamais existé. Auparavant les classiques se fondaient sur le degré de gravité du vice pour déterminer la nullité relative ou absolue du contrat, on se base aujourd’hui sur la part de personnes