La peine de mort
Etait-il utile de constitutionnaliser l’interdiction de la peine de mort ?
Lors de la séance publique au Sénat le 7 février 2007, Robert Badinter qui est alors le rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à l’interdiction de la peine de mort, déclare que « La constitutionnalisation de l’interdiction […] marque le refus absolu de la peine de mort : il n’y aura plus de justice qui tue au nom du peuple. ». Une modification de la Constitution rendrait possible la ratification du pacte international relatif aux droits civils et politiques de la Convention de New York du 15 octobre 1989 en son deuxième protocole qui est facultatif, pour cela il est nécessaire d’ajouter dans l’article 66 de la Constitution, la formule « nul ne peut être condamné à la peine de mort » stipulé par l’article unique du projet qui était débattu le 7 février 2007 en séance publique au Sénat. Auparavant le Conseil constitutionnel avait fait part de cette modification, dans une décision du 13 octobre 2005, il en avait fait une condition importante et indispensable pour la ratification de la Convention. Au niveau internationale, il y a d’autre traités qui ont pour finalité, l’abolition de la peine de mort, tel que le protocole n°13 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le protocole n°2 au pacte international relatif aux droits civils et politiques de la Convention de New York du 15 octobre 1989, toutefois chacun de ces protocoles à une vision différentes sur la constitutionnalisation de la peine de mort. Désormais en France, la peine de mort est remplacée par une peine d’emprisonnement jugée selon le crime commit. La notion de « peine de mort » est retirée de tous les textes en vigueur, quel que soit la situation du pays, c’est à dire en période de guerre ou bien en période de paix. Tel il est disposé à l’article 3 de la loi du 9 octobre 1981 « Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence