La personnalité juridique des sociétés
1. Introduction
Le 14 février dernier est entrée en vigueur la Loi sur les sociétés par actions (ci-après « L.Q.S.A. »), apportant un vent de fraîcheur sur le régime québécois par la réforme de la Loi sur les compagnies du Québec (« L.C.Q. ») dont certaines parties remontaient à 1907 . Par le fait même, le droit des compagnies s'est vu modernisé de manière importante, étant dorénavant désigné sous l'appellation : droit des « sociétés par actions ». Ces modifications ont principalement trait aux normes régissant la constitution et la conduite des affaires de l’entreprise en tant que société par actions. Bien que cette réforme de la loi québécoise ait bonifié significativement le droit actuel en matière de sociétés par actions, la question de la nature juridique véritable des formes de sociétés en droit québécois demeure.
Il semble en effet qu’à l’aube de l’année 2012, nous en soyons encore à discuter de cette question de la personnalité morale des sociétés en droit québécois. En effet, avec un débat qui dure depuis plus d'un siècle, on aurait pu croire la question à peu près réglée sous le Code civil du Bas-Canada (ci-après « C.c.B.C. »), mais voilà que le débat a refait surface en 1996 avec la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Québec (Ville de) c. La Cie d'Immeubles Allard ltée et al. (ci-après « arrêt Allard »). Bien que cette décision porte sur les dispositions du C.c.B.C., son impact s’est ressenti sur les dispositions du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). L’auteur Riendeau écrit dans la Revue du Barreau qu’« [i]l existe une différence importante entre les dispositions du C.c.B.c et celles du nouveau Code en ce qui a trait aux recours des créanciers de la société contre les biens sociaux et la façon dont le passif de la société est traité par le législateur est très révélatrice de la nature exacte de l’actif de la société » . Cet extrait permet de se questionner quant à la nature juridique des