La place actuelle de l'exécution provisoire
"la question de l'exécution du jugement est cruciale. Elle constitue la ligne de crête du droit judiciaire privé, aboutissement de l'œuvre juridictionnelle d'une part, expression de l'imperium du juge de l'autre, le glaive après la balance." Cette expression de Loïc Cadiet extraite de son article l'exécution des jugements, entre tensions et tendances est reprise dans le rapport Célérité et qualité de la Justice de M. Magendie alors Garde des Sceaux le 15 juin 2004. Cette définition fait apparaître l'importance de l'exécution dans notre droit positif français et surtout le vœu que soit posé le principe de l'exécution de plein droit des jugements de première instance.
A l'heure actuelle aux termes de l'article 501 du Code de Procédure Civile le jugement est exécutoire "à compter du jour où il est passé en force de chose jugée". Cette définition doit être interprétée à la lumière de l'article 500 du même code, à savoir que le jugement est passé en force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensifs d'exécution comme l'appel, l'opposition ou plus rarement la cassation. La tradition en droit français reste donc le principe du droit d'appel même si les exceptions ce sont multipliées avec le temps et c'est précisément cet accroissement qui fait naître la question de l'opportunité du principe de l'effet suspensif. il apparaît pourtant que c'est dans un soucis d'équilibre des parties et dans le droit à un contrôle juridictionnelle que cette règle a été érigée. Le débiteur à savoir la partie perdante ne peut pas se voir appliquer une décision de justice demeurant conditionnelle ou en d'autre termes incertaine. Le principe est néanmoins assorti d'une exception , en effet il est soumis à l'exécution quasi immédiate venant alors anéantir l'effet suspensif, cette particularité se définit par les termes d'exécution provisoire. Il semble d'ailleurs que cette dérogation