La place du conseil dans le systeme institutionnel
La deuxieme catégorie correspond a un reglement autonome, il s'agit du reglement visé par l'article 37 de la constitutiton.Il intervient dans le domaine qui lui est reservé , c'est a dire dans les matieres autres que celles énumérées dans l'article 34 de la constitution.Selon l'autorité dont il émane, le reglement prend des formes variés . Il se nomme décret si c est le 1er ministre, on l'appelle arrété pris par ministre ou autre autorité administrative telle qu'un prefet ou un maire.Ils ne faut pas les confondre avec les ciruclaires administratifs.Les circulaires sont des instructions par lesquelles les chefs de l'administration expliquent aux fonctionnaires , sous leur ordre, comment il faut interpreter et appliquer les textes.La ciruclaire n'est pas une source du droit.Elle ne tend qu'a regler une controverse entre l'administration et l'administré sur l'interpretation d'un texte.Les circulaires ne lient pas les magistrats.A coté de ces textes, ils sont classés soit dans le domaine classique soit dans le domaine reglementaire, existent des textes qui presentent des caracteres ambigues, ce sont les ordonnances de l'article 38 de la constitution. Le gouvernement peut pour l'execution de son programme, demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai illimité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances presentent une ambiguité car il s'agit de mesure reglementaire mais qui interviennent dans une matiere qui releve du domaine de la loi.De cette nature mixte découle un regime hybride.En raison de leur orginie reglementaire , ces ordonnances seront soumises au régime des reglements.Mais une fois le délai expiré, il sera impossible au gouvernement de modifier les mesures prises par ordonnance dans le domaine lesgislatif.Seul une loi pourra