La preuve de la filiation de 1789 à 1904
En France, durant le Moyen Age, il était établi que l’enfant naturel était « hors de lignage ». Cela signifie que cet enfant ne faisait d’aucune famille, puisqu’il n’avait aucun lien de sang avec quiconque. Ainsi, sous l’influence de l’Eglise, l’ancien droit avait instauré le statut de bâtardise afin de garantir l’indissolubilité du mariage et la monogamie. Selon Montesquieu, la destinée de la République est conditionnée par le sort des familles car c’est au père de famille de transmettre aux enfants – les futurs citoyens – la vertu civique. Celle-ci implique un « amour » des lois et de la patrie au détriment de l’intérêt privé. Le bon gouvernement des familles repose ainsi sur le principe d’autorité à travers le pater familias, et il doit en être de même pour l’Etat. Dès lors, le Code civil de 1804 s’impose comme objet d’assurer le bon ordre dans la famille en la protégeant contre divers éléments perturbateurs. Ces individus sont considérés comme préférant l’état de nature à la convention du Contrat Social selon Rousseau. Les rédacteurs du Code civil visent ainsi par-là les individus sans ancrage social ferme comme par exemple les célibataires, les divorcés non remariés ou encore les enfants naturels. L’enfant naturel est un enfant dont le père et la mère n’étaient pas mariés au moment de sa conception. Selon les législateurs de 1804, cet enfant constitue la plus grande menace pour la famille car il est la cause des disputes en son sein et vient prendre des parts aux successions au niveau patrimonial. Il s’agit donc pour le législateur de préserver la tranquillité des familles contre cette menace. Pour ce faire, il convient de protéger l’enfant légitime, conçu par un couple marié, de cet enfant naturel. Leur distinction a pour but d’entraîner des situations juridiques différentes pour chacun d’eux. Cette différenciation est contrôlée par la mise en place d’un système de preuve de la filiation. Ainsi l’enfant