La preuve des droits
III. Les différents modes de preuve A. La preuve littérale
Article 1316 du Code Civil 1. L’acte authentique
C’est un document établi par un officier public par la loi, rédigé selon les formalités de la loi.
L’officier doit être territorialement compétent.
L’acte authentique peut être contesté par l’inscription de faux : * Faux matériel : acte modifié ou fabriqué (ex : créé par un faux notaire) * Faux intellectuel : fausse déclaration
La procédure de l’inscription de faux est connue par le parquet, le Ministère Public.
L’accusé peut avoir une amende entre 15 euros et 1500 euros.
Article 286 du Code de Procédure Civile (CPC) : inscription de faux d’acte authentique relève de la compétence du juge saisi de la principale. Dans les autres cas, cela relève du TGI.
L’usage de faux est passible de 3 ans de prison. 2. L’acte sous seing privé (signature)
L’acte privé, c’est lorsque qu’il n’est pas signé par un officier public.
Remarque : « lu et approuvé » n’est pas important, seule la signature est importante.
Article 13122 du Code Civil : Entre les parties signataires, l’acte privé a la même force que l’acte authentique.
Acte synallagmatique : il faut qu’il y’ait autant d’originaux que de parties (Article 1325 du Code Civil).
Article 1326 du Code Civil : Pour les autres actes (ex : actes unilatéraux), la partie doit écrire en toutes lettres et en chiffres le montant du. Si il y’a erreur dans les chiffres et lettres, ce sont les lettres qui gagnent.
Procédure de vérification d’écriture : C’est la contestation d’écriture de l’acte, signature, rédaction.
Ex : Testament
Cette procédure relève du juge chargé du principal. A titre principal, il relève du TGI.
3. Les autres écrits
D’autres écrits peuvent être servis en tant que preuve. a. Les lettres (missives)
Pour que cette preuve soit valable, la possession de cette lettre doit être régulière de celui qui l’invoque (Vol non