La preuve en droit des obligations
Etudiant : 21205136
TD 2 DROIT DES OBLIGATIONS
Cas 1
Aux termes d’un accord conclu entre Jean M… et la société Mégamix, il est prévu le versement d’une somme d’argent qui pourrait servir d’avance à la réalisation du futur album de Jean M… . Cette somme sera conservée quoi qu’il arrive.
Les règles en matière de preuve ne sont pas toutes d’ordre public. Les parties peuvent donc déroger par convention aux règles normalement applicables en matière de preuve pour les assouplir ou les durcir. Il est possible de renoncer à ces règles au cours d’un litige en particulier en soulevant l’irrecevabilité d’un moyen de preuve. Les règles relatives à la preuve ne pourront donc être relevées d’office par le juge. Cette possibilité de déroger aux règles d’ordre public est limitée à la protection du consommateur ; aussi, est-il considéré comme abusif les clauses ayant pour objet « d’imposer au non –professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ».
On peut noter deux principes en matière de règles applicables à la preuve. D’une part il y a le principe du contradictoire ; celui-ci signifie que les moyens de preuve invoqués par une partie doivent être soumis à la discussion de l’autre partie à peine d’irrecevabilité. D’autre part il y a le principe de loyauté qui se rattache à l’article 9 du code de procédure pénale ainsi qu’au droit à un procès équitable. Ce principe signifie que l’une des parties ne peut se prévaloir d’un élément qu’elle se serait procuré à l’insu de l’autre partie ou en faisant pression. Le moyen serait irrecevable. La jurisprudence exerce un contrôle sur les moyens utilisés.
En matière de charge de la preuve, il faut se référer aux articles 1315 du code Civil et à l’article 9 du code de procédure Civil. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le