La preuve en matière civile : commentaire d’arrêt cass. civ.1, 17 octobre 2000, bull. civ. i n ° 249
Par l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, les descendants d'un exploitant agricole qui ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui n'ont pas reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration peuvent prétendre à une créance de salaire différé. Cette créance permet alors au collaborateur de réclamer le montant d'un salaire après le décès de l'exploitant, pour chacune des années de participation.
En l’espèce, au moment de la succession de ses parents, M. Gilbert X… procède à une demande de créance de salaire différé qui lui est refusée. Ce dernier saisit alors les tribunaux de première instance qui le déboutent et lui refusent l’octroi d’une créance de salaire différé. M. Gilbert X… va donc interjeter appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 15 septembre 1998 rejette une nouvelle fois la demande de M. Gilbert X… au motif que celui-ci aurait perçu une donation de la part de ses parents ainsi que des aides matérielles ou financières venant annuler la possible attribution d’une créance de salaire différé. De plus, la Cour d’appel, réclame du demandeur la preuve indiquant que ce dernier n’a perçu aucune rémunération et ne fut en association aux pertes et bénéfices de l’exploitation. M. Gilbert X… fait alors grief à l’arrêt attaqué de l’avoir privé de base légale au regard des articles L.321-13 et L.321-17 du Code rural et stipule également que la cour d’appel l’a privé d’un procès équitable violant ainsi l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Ce présent litige amène donc les juges à se demander quelles sont les conditions nécessaires à l’octroi d’une créance de salaire différé et si ces dernières ont été respectées.
Au motif que le demandeur aurait effectivement perçu des donations ainsi