la preuve électronique au maroc
Mr Adil Boukbir
Docteur en droit des nouvelles technologies de l'information et de communication
A la veille du XXI siècle se dessine un mouvement de dématérialisation de la preuve, mouvement qui accompagne l’ensemble de la pratique des affaires. Ainsi, dans le droit des valeurs mobilières, «le mot titre désigne non plus un instrument matériel mais une valeur scripturale sans individualité»[1].Cette dématérialité se trouve dans le droit de la preuve à travers l’influence des nouvelles technologies de l’information.
C’est pourquoi, par la coexistence à l’intérieur de notre système juridique de l’exigence de la preuve écrite - preuve légale- et la dématérialisation de la preuve, soit par le fait de la loi - comme c’est le cas en matière de valeurs mobilières - soit par le fait de la convention des parties. Notre culture juridique parvient à une étape décisive de son développement : celle où l’écrit n’est plus un procédé commode pour établir la preuve. Figée une fois pour toutes de tout accord de volontés, mais où seule un appareil dont - c’est précisément la fonction - permet d’en rendre compte.
Il s’agit d’un transfert de matérialité de l’acte juridique à l’instrument utilisé qui, déjà, s’est produit, avant même que le droit ait surgi pour déterminer quel devrait être l’efficacité probatoire de ces instruments qui nous sont de plus en plus indispensables[2].
Quelle est en effet, la garantie que la preuve technologique fournit au défenseur contre la prétendue adéquation de l’allégation du demandeur et de la réalité ?
Dans quelle mesure le demandeur peut il avoir recours à ce type d’instrument alors que la loi érige pour principe la preuve par écrit des actes juridiques ?
C’est d’une autre façon que, dans le domaine des faits juridiques se présente ce transfert de matérialité et ces problèmes. En effet, si le principe veut que