La prohibition des clauses léonines
Un associé de la société ne peut pas « sa tailler la part du lion » telle est la signification de la prohibition des clauses léonines.
En effet, l’appellation « clause léonine » fait référence à la fable de la Fontaine :
La Génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion.
Les clauses léonines étaient avant la loi de 1978 définies par l’article 1855 ancien du code civil qui déclarait nulle “la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices” et “la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés”.
Désormais c’est l’article 1844-1 du code civil qui définit les clauses léonines en gardant le même esprit.
L’article dispose que , « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
La formulation reste sensiblement la même, seule la sanction diffère.
En effet au regard de l’article 1855 ancien, le juge avait la possibilité de déclarer la nullité de la société ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les opérations économiques. Au contraire, au regard de l’article 1844-1 du code civil, seule la clause réputée léonine peut être réputée non écrite et non l’ensemble du contrat de société. Le partage s’opère alors proportionnellement.
Le domaine de l’interdiction reste lui identique.
Il s’agit d’interdire une stipulation qui accorderait à un associé une forme d’exclusivité en lui réservant tout le bénéfice ou en l’excluant de toute contribution aux pertes.
Il s’agit aussi d’interdire une stipulation qui serait préjudiciable à un associé en lui attribuant la totalité de la participation aux pertes ou l’excluant du partage des bénéfices.
En principe, au regard de