la promesse de porte-fort
D’après une illustration historique tirée de l’Odyssée d’Homère, Héphaïstos, soupçonnant l’infidélité de sa femme, feint de partir en voyage pour surprendre les amants coupables, Arès et Aphrodite. Tous les dieux de l'Olympe sont alors convoqués et l'un d'eux, Poséidon, promet qu'Arès satisfera le mari trompé en lui payant la juste compensation pour l'adultère dont il est l'auteur, réglée selon la coutume. En échange, Arès, enchaîné, devra recouvrer sa liberté. Mais pour Héphaïstos, cette promesse est sans valeur, car Poséidon n'a promis que le fait d'autrui. Pour conforter Héphaïstos, il s'engage donc personnellement à régler le montant de la compensation si Arès se soustrait à cette obligation en prenant la fuite. En agissant ainsi, Poséidon s'est comporté comme un porte-fort de l'exécution du fait d'autrui1.
Par cette illustration, il est constant qu’il a toujours existé une distinction au sein de la notion générale de promesse de porte fort, à savoir le porte-fort de ratification et le porte-fort d’exécution. Toutefois, cette distinction n’a été consacrée que très récemment par la jurisprudence2.
D’une manière générale, la promesse de porte fort est la convention par laquelle une personne, le porte fort, promet à une autre d’obtenir d’un tiers qu’il s’engage avec lui dans un contrat, encourant sa responsabilité si le tiers refuse cet engagement. Par exemple, un indivisaire se porte fort auprès de l’acheteur d’un bien indivis que les autres indivisaires consentiront également à vendre ce bien.
La promesse de porte fort est prévue à l’article 1120 du Code civil qui prévoit que « néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui ci, sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement ».
Cet article place la promesse de porte-fort comme une exception à l’article 1119 du Code civil3 qui prohibe les promesses pour autrui. Mais en