La propotionnalité de mesure de police
UMPLUSARCHIVESCONTACTS.POLICE ET LIBERTES PUBLIQUES : Du concept de proportionnalité
Ceci fait suite à ma communication parue dans ce même journal le jeudi 18 mars courant relative aux libertés publiques définies.
Action française / Tribunal des conflits - 8 avril (Rec. 1226) / Jurisprudence française. Librairie HACHETTE Supérieur.
Les événements contre-révolutionnaires du 6 février 1934 eurent leur répercussion contentieuse sous les voûtes du Palais-Royal. Le préfet de police fit saisir le 7 février 1934 le journal de Charles Maurras, l'Action française, à Paris même et dans tout le département de la Seine. Le Tribunal des conflits vit dans cette mesure une voie de fait.
I. La police et la liberté
L'autorité de police, chargée du maintien de l'ordre public, dispose du pouvoir de réglementer l'exercice des activités susceptibles de troubler cet ordre. Encore faut-il qu'elle le fasse légalement (CE, sect., 3 févr. 1978, CGT et CFDT). Lorsque, comme au cas de l'espèce, l'activité constitue une liberté publique, il faut d'impérieux motifs pour que l'exercice du pouvoir de police puisse légalement porter atteinte à cette liberté (voir CE, 19 mai 1933, Benjamin*). En l'espèce, une violente et grave série d'émeutes avait éclaté le 6 février 1934, à l'instigation des ligues. Le journal L'Action française était favorable aux menées factieuses. C'est pourquoi, le lendemain, le préfet de police se crut fondé à en ordonner la saisie dans tous les points de vente. C'était une mesure GENERALE, et d'une particulière gravité. Or pour assurer l'ordre public, le préfet avait à sa disposition bien d'autres moyens, beaucoup moins dommageables pour la liberté de la presse et pour la liberté d'opinion, que la saisie préventive de la totalité des exemplaires du journal intéressé. La DISPROPORTION d'une mesure de police la rend toujours illégale.
II. Mesure de police et voie de fait