La protection de l'agent public
"L'irresponsabilité aggrave les fautes", affirme Marcel Proust et il a parfaitement raison. Si le préjudice n'existe pas en cas de faute involontaire ou délibérée, pourquoi ne pas entraver les règles du bien commun et de l'intérêt général ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi. Les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal, de même pour ses agents qui étaient alors protéger par l'administration. C'est seulement en 1873, et l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco", que le Tribunal des conflits reconnu la responsabilité de l’administration en cas de dommages causés aux usagers du service public ou aux tiers. Cependant passer d'une irresponsabilité totale à une responsabilité de l'administration n' a pas été simple à mettre en place. L'une des plus grandes difficultés a été de délimiter la place de l'agent dans cette responsabilité et donc sa protection. Au fur et à mesure des arrêts et jurisprudence, la justice d'aujourd'hui en a conclu que si le dommage est lié à l’exercice de sa fonction , elle engage la responsabilité de l’administration mais s’il provient d’un fait personnel à l’agent , c’est la responsabilité personnelle qui sera engagée. La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux manière différentes. La responsabilité pour faute reste l’hypothèse la plus fréquente mais la responsabilité sans faute à connu , particulièrement ces dernières années , un développement important . Pour l'agent public, seul la responsabilité pour faute peut être engagé. L'agent public est une personne au service d'une personne morale de droit public consistant sous l'égide de l'Autorité publique, à accomplir une tâche administrative déterminée et à assurer l'exécution des lois et