La protection du créancier sous condition suspensive
Le thème de ce sujet renvoie à la question des modalités de l’obligation, c'est à dire à l’hypothèse d’une obligation qui fait l’objet d’un aménagement particulier quant à son exigibilité, sa durée ou même son existence.
Les modalités sont au nombre de deux : le terme et la condition.
L’une et l’autre désignent des éléments futurs. Cependant, alors que la réalisation en est certaine pour le terme, elle ne l’est pas pour la condition.
Le terme commande en outre l’exigibilité ou la durée de l’obligation alors qu’au contraire la condition affecte son existence même. Parler de la condition, c’est renvoyer aux modalités de l’obligation. L’article 1168 définit les modalités de la condition. La condition est un événement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation. On y retrouve donc les trois éléments caractéristiques de la condition : futur, incertain et dont dépend l’existence de l’obligation.
En premier lieu, la condition est un événement nécessairement situé dans l’avenir.
Cela signifie qu’un fait déjà réalisé ne peut jamais constituer une condition quand bien même les parties en auraient ignoré l’existence.
En deuxième lieu, la condition est un événement dont la réalisation future est incertaine c'est à dire que l’insertion d’une condition introduit dans le contrat un élément aléatoire.
En troisième lieu, la condition affecte l’existence de l’obligation, c’est ce qui l’oppose radicalement au terme qui ne concerne que l’exécution de l’obligation soit en la retardant soit en la limitant dans le temps.
S’il est certain que la condition concerne non pas l’exécution mais l’existence de l’obligation, il reste qu’il faut distinguer deux hypothèses.
D’une part, c’est la naissance de l’obligation qui est subordonnée à la réalisation de la condition c'est à dire à la survenance de l’événement futur et incertain, on dit alors que la condition est suspensive.
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