La protection du domicile au regard de l’activité d’exécution de l’huissier de justice.
Il en résulte cependant une ambigüité, car dans les libertés individuelles certaine peuvent s’opposées, étudier la protection du domicile au regard de l’activité d’exécution de l’huissier de justice, permet d’appréhender la manière dont le droit français concilie le principe d’inviolabilité du domicile, et celui du droit à l’exécution d’une décision de justice.
En droit français, chaque individu est doté d’une personnalité juridique. Celle-ci se décline en deux composantes: un nom ainsi qu’un domicile. Si le nom permet d’identifier un individu en tant que personne, le domicile le situe dans l’espace. L’article 102 du code civil dispose: ‘le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Déterminer le domicile revient à définir avec précision quel est l’établissement principal d’une personne. Le domicile est l’un des éléments de la liberté individuelle fondamentale qu’est le respect de la vie privé. Ce principe est déduit de la liberté reconnue à tous par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il est l'une des libertés reconnues comme fondamentales et constitutionnelles (article 17 de la constitution). L'inviolabilité du domicile découle du respect de la vie privé reconnu par l'article 9 du code civil et par les articles R. 226 et suivants du code pénal. Il résulte de ce principe qu’il est interdit de s’introduire sans autorisation dans un domicile privé quelque soit le titre d’occupation ou l’affectation du local. Si l’intrusion est faite sans le consentement des propriétaires, elle est consécutive du délit de violation de domicile.
Parallèlement à ce principe, l'Huissier de Justice, officier ministériel et un officier public, est chargé notamment de l’exécution forcée des actes publics. Plus précisément l'ordonnance du 2 Novembre 1945 et l’article