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Un ordre juridique implique une hiérarchisation de la structure et chaque norme doit répondre aux normes de validité de celles-ci, ainsi pour être valable elle doit respecter la norme qui lui est supérieure, au sommet de cette hiérarchie on trouve les normes supra législatives, la norme suprême étant la constitution.
Avant 1958, les juges ne pouvaient sanctionner la supériorité de la constitution par rapport aux lois.
C’est la raison pour laquelle apparaît avec la constitution de 1958 le conseil constitutionnel qui est chargé de contrôler la conformité des normes inférieures (lois, décret…) à la constitution.
D’une certaine manière, l’introduction de ce conseil a permis de « bridé » le pouvoir du parlement, comme le souligne Michel DEBRE lorsqu’il dit que le conseil constitutionnel est censé être « une arme contre la déviation du régime parlementaire ».
La constitution prévoit que le Conseil Constitutionnel est automatiquement saisi de la constitutionnalité des lois organiques et des règlements des Assemblées parlementaires cependant sa compétence n’est pas étendue aux lois référendaires purement et simplement car ces lois sont l’expression de la volonté même du peuple et agir contre ces lois serait un geste qui n’est pas en accord avec le principe même d’une démocratie.
Cependant le contrôle n’est pas automatique, en effet le conseil constitutionnel doit être saisi par un nombre limité d’organes, à savoir le président de la République, les présidents des deux chambres et le premier ministre. Et depuis 1974 la saisine peut être effectué aussi par 60 députés ou 60 sénateurs.
Par ailleurs , il était quasiment impossible de vérifier la constitutionnalité des lois déjà promulguées alors que c’est à ce moment même que l’on découvre les inconstitutionnalités. La doctrine française dénonçait ce fait.
En 1990 et 1993 le constituant avait tenté de faire adopter une telle réforme mais sans succès. C’est après de nombreuses discussions qu’une proposition a vu