La quection prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives
« Il n’est ni dans l’esprit du régime parlementaire, ni dans la tradition française, de donner à la justice c’est-à-dire a chaque justiciable le droit d’examiner la valeur de la loi ». Cette phrase issue du discours de Michel Debré, premier ministre sous la cinquième république, prononcée devant le conseil d’état, le 27 aout 1958 illustre parfaitement l’état d’esprit des constituants de 1958. En effet pour eux la justice constitutionnelle n’est pas l’affaire de tous.
Après plusieurs tentatives non couronnées de succès, la révision constitutionnelle de juillet 2008 a prévu que, désormais, une personne pourrait, dans le cadre d’un procès la concernant, soutenir qu’une loi en vigueur porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution lui garantit. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel serait saisi de cette question afin de la trancher dès lors que le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation déciderait de la lui transmettre. Une loi organique est venue préciser, en décembre dernier, les conditions d’application de ce dispositif. La Cour de justice des communautés européennes a indiqué, dans un arrêt de 1978, que la primauté, sur le droit interne, du droit communautaire, qui confère directement des droits aux personnes, impliquait que le juge national, dans le cadre de l’examen d’une affaire, écarte immédiatement, et de sa propre autorité, une loi interne incompatible avec une disposition communautaire, et ce sans attendre l’élimination éventuelle de cette loi par une procédure de droit interne. Le projet de loi organique initial du gouvernement sur les modalités de la procédure de question de constitutionnalité comportait une