La règle de la majorité qualifiée est-elle protectrice des petits Etats membres de l’UE ?
« La question de la procédure de votation au sein du Conseil est, depuis des années, au cœur du débat européen et alimente les discussions entre partisans et adversaires du recours systématique à la majorité qualifiée », disait Jean-Paul Jacqué, d’où tout l’intérêt de voir si ce système si complexe de la majorité qualifiée justifie son existence.
Dans le schéma institutionnel de l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne, qui suite à l’entrée en vigueur du traité de Maastricht a succédé au Conseil des ministres est l’institution composée des représentants des gouvernements des États membres qui détient, soit seule, soit le plus souvent de manière partagée, le pouvoir législatif et budgétaire dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Si le partage des pouvoirs, notamment avec le Parlement européen, est un des signes les plus caractéristiques du Traité de Lisbonne applicable depuis le 1er décembre 2009, il n’en demeure pas moins que certaines questions, telles que les coopérations renforcées ou la politique étrangère et de sécurité commune sont l’apanage du Conseil puisqu’elles échappent au système décisionnel ordinaire. En raison de sa structure intergouvernementale, le Conseil de l’UE représente chaque État membre au niveau ministériel, qui peut ainsi faire valoir sa position et par là même défendre ses intérêts lors des discussions des futurs actes de l’Union et des votes. Tout le déroulement de l’examen et de l’adoption des dits actes obéit aux dispositions pertinentes du Traité et du règlement intérieur sans la possibilité d’y déroger d’une quelconque manière. De ce fait, il paraît inopportun d’assimiler le Conseil à une conférence diplomatique, il s’agit bien d’une institution communautaire (TUE, art. 13), même si les représentants des gouvernements des États membres peuvent utiliser les sessions du Conseil pour aborder toute