La règle"en fait de meuble possession vaut titre"
La possession se définit comme un état de fait qui consiste à détenir une chose d’une façon exclusive et à accomplir sur cette chose les mêmes actes matériels d’usage et de jouissances que si on était propriétaire (PLANIOL et RIPERT III 143) cette définition est valable aussi bien pour les immeubles que pour les meubles .Mais pas plus que le droit coutumier, le législateur malgache moderne ne s’est préoccupé du régime juridique des biens mobiliers .Ils ont passé sous silence le problème posé par l’occupation en matière mobilière. Ils ne sont intervenus que sur quelques points précis
Il semble donc qu’il faille se retourner vers le code civ qui dans l’art 2279 a posé le principe : « En fait de meuble, possession vaut titre » Le possesseur est, en vertu de ce texte, considéré comme le propriétaire .possession et propriété sont ici confondues. La présomption de propriété de possesseur est irréfragable .Aucune revendication n’est possible en principe. Mais l’alinéa 2 de l’art 2279 est venu justement poser des exceptions, elles concernent précisément les situations ou l’application de la règle aurait paru choquante : la perte et le vol la raison première de cette règle est essentiellement pratique. Les biens meubles, à l’inverse des immeubles, sont destinés à circuler. Or, le commerce juridique exige un minimum de sécurité. Celui qui de bonne foi a acquis un bien meuble ne doit plus pouvoir être inquiété ; car pour la moindre acquisition, il faudrait demander au vendeur la preuve qu’il est réellement propriétaire de ce qu’il vend. La sécurité du commerce juridique exige que l’on s’en tienne à l’apparence, au fait, c'est-à-dire, à la possession, même si, dans quelques cas limites cela conduit à sacrifier les droits d’un propriétaire.
Alors, est-il toujours ainsi ? Pour mieux élucider, nous allons repartir en deux parties, primo, on consacrera sur les conditions d’application de la règle et