La résolution du cas pratique en droit administratif
1. LA METHODE
1.1. REMARQUES PRELIMINAIRES
1. LA MÉTHODE EST UNE SOLUTION POUR APPRENDRE: LOGIQUE. MAIS IL NE FAUT PAS RÉCITER LA MÉTHODE, IL FAUT TROUVER LA SOLUTION. LA MÉTHODE EST UN CHECK LIST. 8/10 QUESTIONS NE POSENT PAS DE PROBLÈME. MAIS IL FAUT Y PENSER POUR ÉLIMINER CERTAINES SOLUTIONS.
2. Cas dans lesquels, il ne faut pas appliquer la méthode 1. Procédure contentieuse: décision administrative de 1e instance (il faut un permis de conduire); on vous le refuse; on fait un recours. On a une 2e décision. Ceci est une procédure contentieuse; c’est du litige. Cette méthode vise les procédures de combat. La décision de 1e instance n'est pas du contentieux. 2. Procédure gracieuse: La méthode n’est pas adaptée à la procédure gracieuse qui précède (demande de permis de conduire). Par exemple, il n’y a pas de délai en procédure gracieuse. 3. Les cas de responsabilité (en procédure civile) de l’Etat. C’est du contentieux, mais on passe par une action de droit civil; ce n’est pas la même hypothèse que de recourir contre une décision. Par exemple, j’ai une créance contre l’Etat. 4. Le recours de droit public. La façon de présenter les arguments. La recevabilité se ressemble. Mais la validité ne correspond plus: OJ 90 organise la méthode de réflexion: on explique pourquoi il y a atteinte. Dans le recours de droit administratif, la procédure est différente. 5. La méthode ne fonctionne pas complètement pour les cas d’opportunité. Dans le système administratif suisse, on passe dans le pouvoir judiciaire après la 2e instance: le juge ne peut revoir que la partie en droit, certains faits; mais il ne peut pas faire l’appréciation de l’opportunité. Donc on ne peut pas recourir contre le refus du permis de conduire. Le juge ne revoit que si l’IP, par exemple a été respecté. Le choix de délivrer ou non est laissé au pouvoir exécutif. Selon CPJA 77/78, il n'y a pas d’entrée en matière sur