La rationalisation du juge
Il ne parait alors pas justifier d'y atteindre pour des raisons économiques et sociales.
C'est la position continue adoptée par la Cour de Cassation même si elle connue quelques
limites et contournements.
En effet, un arrêt du 16 mars 2004 parait remettre en cause la théorie.
Pourtant, l'attendu principal est ainsi énoncé « dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux
quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps
et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses
nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. ».
Le juge n'a alors pas le pouvoir de modifier le contrat.
En effet, si la théorie de l'imprévision est écartée en droit privé, ce n'est pas le cas en droit
administratif comme en témoigne l'arrêt Compagnie du Gaz de Bordeaux de 1916.
La théorie de l'imprévision y est alors admise sous conditions.
Cela a l'avantage de ne pas conduire à la rupture du contrat, mais de bouleverser son équilibre
suite à une circonstance qui l'oblige.
La théorie de l'imprévision atteint effectivement à la force obligatoire du contrat.
Il ne parait alors pas justifier d'y atteindre pour des raisons économiques et sociales.
C'est la position continue adoptée par la Cour de Cassation même si elle connue quelques
limites et contournements.
En effet, un arrêt du 16 mars 2004 parait remettre en cause la théorie.
Pourtant, l'attendu principal est ainsi énoncé « dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux
quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps
et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses
nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. ».
Le juge n'a alors pas le pouvoir de