La Remise En Cause De La Chose Jug E Par Les Voies De Recours
DEFINITIONS ET EXCLUSIONS
Lorsque le juge statue, il rend une décision revêtue d'une autorité particulière, l'autorité de la chose jugée. Il s'agit, selon CORNU, d'une qualité attribuée par la loi à tout jugement définitif relativement à la contestation que celui-ci tranche et qui empêche, sous réserve des voies de recours, que la même chose soit rejugée entre les mêmes parties dans un autre procès. La chose jugée est donc ce qui a été tranché par le juge pour mettre fin à une contestation. Ce que le juge tranche est toutefois susceptible de faire l'objet de recours par les justiciables. Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des plaideurs, même parfois des tiers, pour leur permettre d’attaquer une décision judiciaire qui leur cause préjudice. En effet, une fois l’instance dénouée par le prononcé du jugement, le combat judiciaire n’est pas obligatoirement clos. Les voies de recours constituent des moyens dont l’utilisation permet d’obtenir éventuellement, selon le cas, l’annulation, la réformation totale ou partielle ou la rétractation d’une décision de justice. Elles sont considérées comme des garanties d’une bonne justice dans la mesure où leur exercice entraîne un nouvel examen de l’affaire ayant donné lieu à la décision attaquée.
Seules peuvent faire l'objet de voies de recours les actes juridictionnels. Les mesures d'administration judiciaires ne peuvent être contestées par ce biais.
Les voies de recours sont diverses en droit positif. Elles peuvent consister en un 2nd examen du procès fait par la juridiction