La reorganisation de la societe T
Q.2: La clause de mobilité n’étant pas valable, il convient de qualifier le changement du lieu de travail pour dire s’il s’agit d’une modification du contrat ou d’un simple changement des conditions de travail. La règle de droit : Pour la Cour de Cassation, ce changement doit être apprécié de manière objective à partir du critère du secteur géographique (Doc.2). La mutation ne touche qu’aux conditions de travail qui relève du pouvoir de l’employeur lorsqu’elle intervient dans le même secteur géographique. Dans ce cas, si le salarié