La responsabilité sans faute de l'etat
Sous l'Ancien régime, la Révolution française et jusqu'à la fin du 19ème siècle, il était admis que "le roi ne peut mal faire". De cet adage découlait le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique. En effet, le droit se refusait à reconnaître des hypothèses de responsabilité de l'Administration en dehors de tout texte. Il y avait seulement des textes législatifs qui mettaient en cause la responsabilité de l'Etat, comme c'est le cas de la loi du 28 pluviose an VIII, qui permettait la réparation des dommages causés par les travaux publics. En dehors de ces cas, seuls les agents publics pouvaient être poursuivis; mais avec le système de la "garantie des fonctionnaires", qui imposait l'autorisation du CE pour engager des poursuites contre les fonctionnaires, cette responsabilité était rarement mise en jeu. Cette garantie a été abolie par décret, le 19 septembre 1870.
L’Etat qualifiait les préjudices éventuels causés comme étant des « risques à courir » par les citoyens.
C’est avec l’arrêt Blanco de 1873 du tribunal des conflits que les choses ont commencé à changer. En effet, il précise que la responsabilité de l’Etat n’est « ni générale ni absolue » en ce sens que d’une part, certaines activités de service public restent entachées d’une irresponsabilité et d’autre part il ya des cas où la responsabilité est subordonnée à une faute lourde.
C’est néanmoins avec l’arrêt Cames de 1895 que le Conseil d’Etat admettra pour la première fois la possibilité d’une responsabilité sans faute sur le seul fondement du risque.
Deux sortes de responsabilité existent en droit administratif: la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute.
La responsabilité pour faute oppose deux notions de fautes: la faute personnelle (causée par un agent de la fonction publique et détachable de sa mission) et la faute de service qui existe « si l’acte dommageable est impersonnel », c’est-à-dire s’il s’agit d’une faute en relation