La responsabilité contractuelle - fiche
-exécution par équivalent:
-responsabilité contractuelle
Obligation pour le débiteur de réparer le préjudice né de l'inexécution du contrat. Arts 1137 et 1146s, au début non une technique de responsabilité mais un moyen d'exécution par équivalent du contrat.
I. Les conditions de la responsabilité contractuelle contrat + JSP 3 conditions: faute, préjudice, lien causalité
A. La faute contractuelle
Faute du débiteur: inexécution d'une obligation contractuelle. Principe du non cumul des responsabilités.
1) Distinction des obligations de moyen et de résultat
Demogue résout contradiction articles: 1137 pour obligations de moyens (preuve faute débiteur nécessaire) et 1147 vise obligations de résultats (faute présumée de façon irréfragable par inexécution).
Régime obligation de moyen: 1137, obligation par laquelle le débiteur promet au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat sans promettre d'y parvenir. Pas de promesse de résultat. Pour engager responsabilité du débiteur: prouver faute, pas accompli tout ce qu'il pouvait, charge preuve sur créancier. Appréciation in abstracto: confronter comportement débiteur à un modèle de référence, bon père de famille mais adaptation (professionnel équivalent). Débiteur peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute.
Régime obligation de résultat: obligation par laquelle le débiteur promet purement et simplement au créancier d'exécuter le contrat, promesse du résultat, exclusion de tout aléa. Pas besoin de prouver une faute, inexécution: présomption irréfragable de la faute, pas de défense par absence de faute, seule possibilité: cause étrangère.
Mise en œuvre de la distinction: critère de la volonté des parties: interprétation du contrat et de l'aléa si les parties avaient accepté un aléa. Si débiteur avait en son pouvoir exclusif les moyens de garantir l'exécution: obligation de résultat. Critères objectifs mais infléchis