La responsabilité pénal
La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences comprises, c’est-à-dire d'en assumer l'énonciation, l'effectuation, et par suite la réparation voire la sanction lorsque l'obtenu n'est pas l'attendu.
FRANCE
L'article 122-8 du code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans. Les jeunes âgés de treize à dix-huit ans sont présumés irresponsables, mais peuvent toutefois faire l'objet d'une condamnation pénale " lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant " le justifient. 1) L'âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à treize ans dans certains cas.
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans
L'article 122-8 du code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.
Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet que de " mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ".
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans
L'article 2 de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures éducatives
Le juge des enfants peut imposer les mesures suivantes, énoncées à l'article 8 de l'ordonnance de 1945 :
- la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;
- l'admonestation ;
- la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du mineur ou à une personne