La responsabilité du comettant du fait de son préposé
Il convient en avant propos d’observer que la « responsabilité civile du fait d’autrui » n’est pas un phénomène nouveau dans notre droit, bien au contraire. Si pendant tout le XIXe siècle la faute de l’auteur du dommage a constitué le fondement exclusif de la responsabilité civile (les dommages liés au machinisme n’étant pas encore apparus) elle reste cependant aujourd’hui une notion relativement vague et imprécise de nature à passionner la doctrine.
Les auteurs du Code Civil avaient admis que toute faute qu’elle que soit sa nature ou sa gravité pouvait entrainer la responsabilité civile de son auteur. La responsabilité civile du fait d’autrui n’était pas clairement envisagée en temps que telle et notre droit s’en trouvait limité à la responsabilité civile du fait personnel. Cette conception reste malgré tout toujours présente (certes d’une façon plus relative) dans notre droit. Ainsi, en se référant à l’ouvrage Vocabulaire juridique du doyen Cornu, la responsabilité du fait d’autrui se trouve définie dans les termes suivant : « une responsabilité pour faute présumée que la loi met à la charge de certaines personnes déterminées pour les dommages causés par les personnes dont elles doivent répondre »[1].
Selon une première approche sans doute trop simpliste, on peut faire entrer cette notion de responsabilité civile du fait d’autrui dans le cadre d’hypothèses dans lesquelles « une personne physique ou morale est amenée à répondre civilement des dommages provoqués directement par le fait d'un tiers »[2]. Se trouve donc selon une telle définition distinguée la personne ayant provoquée le dommage de celle se voyant obligée de le réparer. On note ainsi que les hypothèses de responsabilité des faits d’autrui sont relativement réduites, comme si celle-ci conservait encore de nos jours quelque chose d’anormal et d’exceptionnel[3].
De tous ces cas, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est