La responsabilité du fait des choses
DU FAIT DES CHOSES DU FA T DES CHOSES
SOMMAIRE
LE PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES I. L’ADMISSION DU PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
Civ., 16 juin 1896, Teffaine Ch. Réunies, 13 février 1930, Jand’heur
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II. LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE GENERALE DU FAIT DES CHOSES
A. LA NOTION DE CHOSE Civ. 2ème, 17 mars 1993 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
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2 Crim., 21 juin 1990 B. LE FAIT DE LA CHOSE Civ. 2ème, 20 mai 1974 Civ. 2 Civ. 2 C. ème ème
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, 28 novembre 1984 , 13 mars 2003
LA GARDE DE LA CHOSE Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck Civ. 2 ème ème ème ème
, 16 mai 1984 , 12 décembre 2002 , 14 janvier 1999 , 28 février 1996
Civ. 2 Civ. 2 Civ. 2
Ass. Plén., 9 mai 1984, Époux Gabillet Civ. 2ème, 7 novembre 1988 Civ. 2ème, 5 janvier 1956, Oxygène liquide
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Le principe général de responsabilité du fait des choses I. L’admission du principe général de responsabilité du fait des choses
L’article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose que l’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Pendant très longtemps la doctrine considéra, sans doute conformément à la volonté des rédacteurs du Code civil, que cette référence aux choses que l’on a sous sa garde visait uniquement les accidents causés par des animaux ou par des bâtiments en ruine, accidents envisagés aux articles 1385 et 1386 du même Code. A la fin du 19ème siècle le développement du machinisme engendra une multiplication des accidents de travail. Or les victimes de ces accidents n’arrivaient pas à obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code car elles étaient dans