La réception du principe de primauté par le juge français
Selon la déclaration relative à la primauté, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, la primauté du droit communautaire est un principe fondamental du droit européen, même si elle n’est pas inscrite dans les traités. Même s’il s’agit d’un acte dont la portée est purement politique, c’est- à- dire qu’il n’est pas juridiquement contraignant, cette déclaration illustre une volonté générale d’une codification de la notion de la primauté. Certes, des réticences quant à la primauté du droit de l’Union européenne persistent, ce dont témoigne la non inscription du principe dans le droit primaire. Néanmoins, l’ambition de l’inscription du principe de primauté dans le traité « refondateur » de l’Union permet indirectement la désignation de sa signification : « Les traités et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment sur le droit des États membres ».
Ainsi, la primauté, du point de vue de l’ordre juridique de l’UE, peut être définie comme un principe qui établit la prévalence du droit communautaire et qui permet d’une telle manière de résoudre un conflit des normes des ordres juridiques différents, à savoir de l’ordre juridique de l’Union Européenne et de l’ordre juridique interne. Selon le professeur Denys Simon, la primauté implique trois types des conséquences : même signification, même force obligatoire, même durée d’application du droit UE pour tous les États-membres. En plus, l’objectif de la primauté est d’organiser formellement la coexistence des ordres juridiques communautaires et nationaux, et par voie de conséquence de concilier la pratique entre le juge de Luxembourg et les juges internes quant à la question de la hiérarchie des normes. Mais les mêmes définitions peuvent être « inversées », si on étudie la question à partir du point de vue